M-35.1, r. 51 - Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce

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20. Lorsque l’Association constate que les réserves constituées en vertu de l’article 9 ne seront pas entièrement utilisées durant une période, le volume disponible est attribué selon les dispositions de l’article 24.
Décision 8190, a. 20; Décision 8470, a. 4; Décision 9041, a. 7.